L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8-1 est déterminée selon les modalités de calcul prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-5, affectée d'un coefficient de 0,7 au titre du premier mois et de 0,6, le cas échéant, au titre du second
Code de la sécurité sociale
Article R331-5-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre III : Assurance maternité › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité › Section 3 : Prestations en espèces.
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