Code de la sécurité sociale

Article R172-12-3

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès › Section 3 : Coordination entre divers régimes › Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :

1° (Abrogé) ;

2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;

3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;

4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;

5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère ;

6° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de congé supplémentaire de naissance, au régime auquel était affilié l'assuré le jour du début du congé.

Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.

Pour aller plus loin

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