Code rural et de la pêche maritime

Article D732-29

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre II : Prestations › Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité › Sous-section 5 : Allocation de remplacement et indemnités journalières pour congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant, d'adoption, de décès d'un enfant et de congé supplémentaire de naissance › Paragraphe 2 : Allocation de remplacement pour congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévue à l'article L. 732-12-1.

Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26, sont applicables aux assurés mentionnés à l'article L. 732-12-1.

Pour l'application de l'article R. 732-25, la demande de congé de paternité doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au moins vingt jours avant la date de la naissance de l'enfant. L'assuré indique dans le cadre de cette demande la date prévisionnelle d'accouchement et les dates de la ou des périodes de bénéfice de l'allocation de remplacement.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque l'assuré souhaite débuter la ou les périodes du bénéfice de l'allocation de remplacement prévues à l'article D. 732-27, il en informe la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, au plus tard quarante-huit heures suivant la naissance, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article D. 732-27.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 732-25, pour le congé de paternité et d'accueil de l'enfant attribué en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 732-12-1, la demande d'allocation de remplacement doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole sans délai, accompagné d'un bulletin justifiant de l'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisés mentionnée dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail .

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