Code de l'environnement

Article D543-282

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre › Sous-section 1 : Dispositions communes aux déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre

Les producteurs et détenteurs de déchets :

– soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

– soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

– soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

Pour aller plus loin

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