Code de l'environnement

Article D541-12-3

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux

L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

– les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

– la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

– le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

Pour aller plus loin

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