Code du travail

Article L6325-3

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.

L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6113-1 et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.

Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

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