Code de la sécurité sociale

Article R161-78-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé › Section 2 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 1 : Organisation administrative

Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

Le collège peut déléguer à son président, pour les dossiers qu'il désigne et selon la procédure mentionnée à son règlement intérieur, le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 163-15.

Par dérogation au premier alinéa :

Lorsqu'il porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, l'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionné au II de l'article R. 5121-69 du même code est défavorable.

Lorsqu'il porte sur une demande de retrait d'autorisation d'accès précoce en application du II de l'article R. 5121-72-1 du code de la santé publique, l'avis de la commission précitée n'est pas non plus requis.

Pour aller plus loin

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