Code de la santé publique

Article R5121-73-1

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 7 : Autorisations d'accès précoce › Sous-section 6 : Publicité et suivi des autorisations d'accès précoce

Les mesures prises le cas échéant par le titulaire de l'autorisation d'accès précoce délivrée au titre d'un médicament relevant du 1° du II de l'article L. 5121-12 pour diffuser l'autorisation, ou toute information relative à cette autorisation, auprès des professionnels de santé concernés, ne doivent pas constituer une publicité au sens de l'article L. 5122-1.

Ces mesures sont soumises à l'avis préalable de la Haute autorité de santé, ainsi que de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsqu'elle a préalablement rendu un avis conforme sur la demande d'autorisation d'accès précoce.

Le projet de mesure est transmis à la Haute Autorité et, le cas échéant, à l'Agence, par tout moyen de nature à conférer date certaine à sa réception. Les avis de l'agence et de la Haute Autorité de santé sont réputés rendus en l'absence de réponse au terme d'un délai de trente jours.

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