Code de l'action sociale et des familles

Article L262-15-1

Partie législative › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions › Chapitre II : Revenu de solidarité active › Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active › Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation

Les agents des services du département mentionnés à l'article L. 262-15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'exercice de leurs missions relatives à l'instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents habilités peuvent constater par procès-verbal les infractions et les manquements au présent chapitre.

Les procès-verbaux dressés par ces agents habilités font foi jusqu'à preuve contraire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.