Code des assurances

Article L135-2

Partie législative › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre V : Contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Peuvent faire l'objet du traitement prévu à l'article L. 135-1 les seules données strictement nécessaires :

1° Au remboursement et à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135-1, y compris dans le cadre du tiers payant ;

2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;

3° A la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

Pour aller plus loin

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