Code de l'éducation

Article D612-2

Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre Ier : L'organisation générale des enseignements › Chapitre II bis : Déroulement des études supérieures › Section 1 : Le premier cycle › Sous-section 1 : Inscription des étudiants › Paragraphe 1 : Dispositions communes

Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

A titre exceptionnel et dans l'attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d'admission dans l'une de ses formations de participer aux activités d'enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l'établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d'inscription dans le délai prescrit par l'établissement. L'inscription est définitive lorsqu'il atteste de sa réussite au baccalauréat.

Pour aller plus loin

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