Code du travail

Article L6113-6-1

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles › Titre Ier : Principes généraux › Chapitre III : La certification professionnelle › Section 3 : Enregistrement dans les répertoires nationaux

I. - Pour l'accomplissement des missions définies au 8° de l'article L. 6123-5, France compétences peut procéder à des contrôles :

1° Sur pièces à l'égard des ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2.

2° Sur pièces et sur place à l'égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113-2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.

Les agents de France compétences peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.

Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le présent article s'applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5.

II. - France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu'en soit le support, sans que puisse être opposé le secret professionnel.

Pour aller plus loin

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