Code de la sécurité sociale

Article L114-22-5

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 4 : Moyens de lutte contre la fraude

Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 114-10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L. 12 du code électoral, à la seule fin de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie.

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