Code de la sécurité sociale

Article L133-4-12

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement › Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations et versement des prestations › Section 3 : Dispositions diverses

Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l'assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l'assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.

A cette fin, l'organisme local d'assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.

Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.

Sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés contre la décision du président du tribunal judiciaire, l'organisme local d'assurance maladie peut prendre des mesures conservatoires à l'encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.