Code de l'action sociale et des familles

Article L313-14-2

Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative

L'autorité compétente en matière de tarification peut demander la récupération de certains montants dès lors qu'elle constate :

1° Des dépenses sans rapport ou manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements ou des services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement ;

2° Des recettes non comptabilisées ;

3° Des produits de la tarification indûment perçus.

Cette récupération vient en déduction du tarif de l'exercice au cours duquel le montant à récupérer est constaté, ou de l'exercice qui suit.

Une sanction financière peut en outre être prononcée dans les conditions définies aux III et IV de l'article L. 313-14.

Jurisprudence

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