L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est accordée.
Code de l'environnement
Article L181-28-2-4
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 6 : Dispositions particulières à certaines catégories de projets › Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.