Code rural et de la pêche maritime

Article D631-4-1

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales

Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

1° La filière céréalière ;

2° La filière des semences et plants ;

3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

4° La filière des fruits et légumes frais ;

5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.

Pour aller plus loin

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