Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président informe les parties de cette désignation.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles › Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture › Section 1 : Le règlement des litiges › Sous-section 2 : Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles › Paragraphe 2 : Procédure d'instruction devant le comité des décisions prises en application des I à III de l'article L. 631-28-3
Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président informe les parties de cette désignation.
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