Code de l'action sociale et des familles

Article R121-1-3

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.

Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :

1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ;

2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ;

3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.

Pour aller plus loin

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