Code de l'action sociale et des familles

Article R121-11

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Compétences › Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif.

Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.

Au terme de ces délais, les données sont supprimées.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.