Le document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes mentionné aux articles 60-1 et 61-3-2 est communiqué au demandeur dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code civil
Article 61-3-3
Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre II : Des actes de naissance. › Section 2 : Des changements de prénoms et de nom.
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