Dans le cas d'une exploitation prenant la forme d'une personne morale, les conditions fixées par la présente sous-section sont réputées remplies lorsqu'au moins l'un des associés-exploitants satisfait à l'ensemble de ces conditions.
Code rural et de la pêche maritime
Article D354-2-1
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre V : Exploitations agricoles en difficulté › Chapitre IV : Les aides au redressement de l'exploitation › Section 1 : Conditions d'attribution des aides › Sous-section 1 : Conditions relatives à l'exploitant
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