Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Il peut à tout moment, après information du délégataire, modifier les termes de cette délégation ou y mettre un terme.
Code rural et de la pêche maritime
Article R243-14
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 4 : Délégataires › Sous-section 1 : Dispositions communes
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