Code de l'éducation

Article D422-9-1

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 1 : Les établissements d'Etat. › Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 1 : Le chef d'établissement.

Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou compromet gravement le déroulement des activités d'enseignement ou le fonctionnement normal de l'établissement, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le chef d'établissement, peut, à l'issue d'un dialogue avec les parents de l'élève, procéder à son affectation dans un autre établissement.

Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'élève fait l'objet, dans son nouvel établissement, d'un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque le chef d'établissement saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève ou du membre de la famille concerné pendant la durée de cette procédure, dans la limite de cinq jours.

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