Code de l'urbanisme

Article R423-63-1

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 6 : Instruction des demandes de permis et des déclarations préalables › Sous-section 3 : Délais et conditions d'émission des avis ou accords des personnes publiques, services ou commissions intéressés

Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-59, le délai à l'issue duquel le ministre de la défense se prononce, est de :

1° Quatre mois, pour un projet relevant de l'article L. 5111-6 du code de la défense ;

2° Deux mois, pour un projet relevant de l'article L. 5112-2 du code de la défense ;

3° Trois mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-5 du code de la défense ;

4° Quatre mois, pour un projet relevant des articles L. 5114-2 et R. 5114-7 du code de la défense ;

En cas de silence gardé par le ministre de la défense pendant ces délais, son accord est réputé refusé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.