Code de la construction et de l'habitation

Article R321-22

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre II : Amélioration de l'habitat. › Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat. › Section 2 : Conditions d'attribution des aides. › Sous-section 1 : Dispositions générales

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne sont applicables que dans le cadre de la réalisation de travaux d'accessibilité ou d'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap.

Dans les territoires mentionnés ci-dessus, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.

Pour aller plus loin

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