En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues ou désigne à cette fin un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.
Code du travail
Article R3252-6
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions › Section 1 : Dispositions communes
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