Le médecin doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire, notamment par la collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives, autorisés dans les conditions prévues par les règlements de l'Union européenne, ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires.
Code de la santé publique
Article R4127-12
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025)
- CE, 23 avril 2025, n° 499665Lire la décision
- CE, 7 mars 2025, n° 499469Lire la décision
- CE, 12 juin 2024, n° 489205Lire la décision
- CE, 24 juillet 2019, n° 42362855-03-01-02 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. MÉDECINS. RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION. - OBLIGATIONS DE PRUDENCE ET DE SOUCI DE RÉPERCUSSION DES PROPOS AUPRÈS DU PUBLIC (ART. R. 4127-13 DU CSP) -…Lire la décision
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