Code de la santé publique

Article R4127-63

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres des autres professions de santé.

Le médecin qui prescrit l'hospitalisation du patient donne toutes les informations utiles à sa prise en charge.

En cours d'hospitalisation, le médecin de l'établissement qui prend en charge le patient contacte si nécessaire le médecin qui a prescrit l'hospitalisation et lui communique, en sortie d'hospitalisation, toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.

Pour aller plus loin

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