Code de la santé publique

Article R4127-73

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 1 : Règles communes à tous les modes d'exercice.

Le médecin assure la protection des données médicales qu'il détient ou qui concernent les personnes qu'il a prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces données.

Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur consentement doit être obtenu.

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