Code de la santé publique

Article R4127-89

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 2 : Exercice en clientèle privée.

Il est interdit à un médecin de faire tenir son cabinet par un confrère.

Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période desix mois renouvelable, dans la limite de trois ans, la tenue par un médecin du cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité.

Pour aller plus loin

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