Code de la santé publique

Article R4127-99

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 4 : Exercice de la profession › Paragraphe 3 : Exercice salarié de la médecine.

Sauf cas d'urgence ou prévu par des dispositions législatives ou règlementaires, un médecin salarié qui assure un service de médecine préventive pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins curatifs.

Il doit adresser la personne qu'il a reconnue malade au médecin traitant ou à tout autre médecin désigné par celle-ci.

Jurisprudence

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