Code de la santé publique

Article R4127-111

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 1 : Code de déontologie médicale › Sous-section 5 : Dispositions diverses.

Tout médecin qui modifie ses conditions d'exercice, cesse son exercice ou le reprend est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.