Code de l'urbanisme

Article R104-36

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre préliminaire : Principes généraux › Chapitre IV : Evaluation environnementale › Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale › Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas › Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable

La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :

1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;

2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;

3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;

4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.

Pour aller plus loin

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