Code rural et de la pêche maritime

Article R243-7-2

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre III : Réalisation de certains actes de médecine et de chirurgie des animaux par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire › Section 3 : Personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale

Chaque établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale déclare au conseil national de l'ordre des vétérinaires avant le 1er janvier de l'année de référence, pour chacun de ses sites, le nombre, l'identité et les titres ou diplômes des personnes inscrites, ayant vocation à se présenter à ces épreuves pour la première fois au cours de l'année suivant l'année de référence.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit chaque année, sur la base de ces informations et des résultats aux épreuves d'aptitude, les indicateurs de réussite à chacune de ces épreuves, en fonction du nombre de présentations des candidats, pour chaque site de chaque établissement.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires publie ces indicateurs de réussite, notamment sur son site internet.

Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté le contenu de la déclaration et le détail des informations à fournir par les établissements ainsi que les modalités de traitement des données collectées, de calcul et de publication de ces indicateurs de réussite.

Pour aller plus loin

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