Code rural et de la pêche maritime

Article D731-24

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations › Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante :

4 % (M x RCd/ RCt-RCd)

dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au 2° de l'article D. 731-23.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

Pour aller plus loin

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