Préalablement à toute audition réalisée dans le cadre de la section 2 du présent chapitre et dans le cadre de la procédure devant la commission d'admission des requêtes, le juge du tribunal de commerce est informé de son droit de se taire et qu'il dispose de ce droit jusqu'au terme de la procédure.
Code de commerce
Article R724-1 A
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce › Section liminaire : Dispositions générales
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