Code du travail

Article R3121-8

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires › Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail › Section 2 : Durées maximales de travail › Sous-section 2 : Durées hebdomadaires maximales › Paragraphe 1 : Dispositions communes › Sous-paragraphe 1 : Ordre public

L'autorité administrative fait connaître sa décision sur la demande d'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette demande.

L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.

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