Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par arrêté du préfet. Cet arrêté est notifié à la chambre d'agriculture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Code rural et de la pêche maritime
Article D511-60
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture › Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales › Section 4 : Fonctionnement.
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