Les articles L. 5121-29 à L. 5121-32 et le I de l'article L. 5121-33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux-ci sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament.
Code de la santé publique
Article L5121-32-1
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier quater : Lutte contre les ruptures d'approvisionnement de médicaments
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