Code de la santé publique

Article L1434-4-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé

Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations l'accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence et d'urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop long. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d'accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.

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