Code de l'environnement

Article L212-5

Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre II : Planification › Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Il prend en compte une évaluation de ses impacts socio-économiques sur l'agriculture et vise à proportionner ces impacts aux enjeux du territoire, dans le respect de l'article L. 211-1 du présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L212-5

Dans les mêmes décisions de justice.