Code pénal

Article 322-4-1

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 000 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 750 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 500 €.

Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2023)

Pour aller plus loin

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