Code de l'environnement

Article R181-31-1

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VIII : Procédures administratives › Chapitre unique : Autorisation environnementale › Section 3 : Instruction › Sous-section 1 : Phase d'examen et de consultation › Paragraphe 1 : Examen et recueil des avis

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu d'absence d'opposition à la déclaration ou d'autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412-22 et L. 412-23, le préfet saisit :

1° Lorsque la destruction de haies est subordonnée à la déclaration préalable prévue en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme et qu'elle ne relève pas de l'Etat, pour avis conforme l'autorité compétente en l'informant qu'en cas de silence gardée par elle à l'issue d'un délai de quarante-cinq jours son avis sera réputé défavorable ;

2° Lorsque le projet concerne une haie bénéficiant de la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement prévue à l'article L. 126-3 du code rural et de la pêche maritime, s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du même code, pour avis, la commission départementale d'aménagement foncier.

Ces avis ne valent qu'en ce qui concerne l'absence d'opposition ou l'autorisation relative à la destruction de haie envisagée dans le projet.

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