En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Une entreprise a versé à une salariée une indemnité de rupture conventionnelle. L'URSSAF, après un contrôle, a estimé qu'une partie de cette indemnité aurait dû être soumise à cotisations sociales, car elle dépassait le seuil d'exonération, et a réclamé un redressement de 2.193 €. L'entreprise contestait ce calcul : comme la salariée avait eu un congé de maternité et un congé parental, elle voulait recalculer un salaire annuel « théorique » (comme si elle avait travaillé toute l'année) pour augmenter le seuil d'exonération et réduire le montant soumis à cotisations. La Cour de cassation donne raison à l'URSSAF : c'est le salaire réellement perçu par la salariée l'année précédant la rupture qu'il faut prendre en compte, même si cette année comporte des périodes non travaillées (maladie, congés), et non un salaire reconstitué de façon théorique.
À retenir
- Pour calculer la part exonérée de cotisations d'une indemnité de rupture conventionnelle, on se base sur le salaire annuel brut réellement perçu par le salarié l'année précédant la rupture.
- Un employeur ne peut pas reconstituer un salaire « théorique » plus élevé pour augmenter artificiellement le seuil d'exonération, même si la salariée a eu une année incomplète (congé maternité, congé parental, arrêt maladie).
- L'entreprise perd son pourvoi (recours devant la Cour de cassation) : le redressement de cotisations sociales réclamé par l'URSSAF est confirmé.
- Ce redressement de 2.193 € reste donc dû par l'entreprise, en plus des majorations de retard.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · Cour de cassation
En application de l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ne sont pas imposables, ni soumises à cotisations sociales, les indemnités de rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui n'excède pas notamment deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture.
Il résulte de ces textes que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour l'appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n'est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 mai 2016), rendu en dernier ressort, que la Société d'assainissement rationnel et de pompage (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Ile-de-France ; que celle-ci lui ayant adressé une mise en demeure le 19 décembre 2011 de payer une certaine somme au titre de la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à une de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle ou conventionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de salaire soumis à cotisations sociales ou des indemnités exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, "ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement (...)" ; que ces textes se réfèrent à la "rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail", sans cantonner la notion de "rémunération annuelle" aux salaires versés par l'employeur mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de l'instruction fiscale du 31 mai 2000, simple instruction administrative dépourvue de portée, pour retenir que "l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, soit qu'il s'agisse de salaires mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente, soit qu'il s'agisse du paiement de l'indemnité de rupture", le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle ou conventionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations sociales ou des indemnités exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, dans sa version applicable, "ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement (...)" ; que ces textes se réfèrent à la "rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail", sans cantonner la notion de "rémunération annuelle" aux salaires versés par l'employeur mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente ; qu'en retenant néanmoins que "l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, soit qu'il s'agisse de salaires mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente, soit qu'il s'agisse du paiement de l'indemnité de rupture", le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu'il énumère, qui n'excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant le rupture de son contrat de travail ;
Et attendu que pour écarter la possibilité pour l'employeur de reconstituer le salaire théorique de la salariée lorsque la période de référence n'est pas complète, ou comprend des périodes indemnisées, et confirmer le redressement litigieux, le jugement retient que l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs ;
Que de ces constatations et abstraction faite de la référence surabondante à une circulaire d'ailleurs dépourvue de toute portée normative, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que le calcul de l'exonération de l'indemnité de rupture conventionnelle litigieuse devait être déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l'année civile antérieure à la rupture de son contrat de travail, de sorte que son montant dépassant le seuil fixé par la loi, elle devait être réintégrée pour partie de son montant dans les bases des cotisations dues par la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'assainissement rationnel et de pompage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'assainissement rationnel et de pompage.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la société SARP mal fondée en son recours et de l'en avoir déboutée, et d'AVOIR confirmé le redressement relatif à l'assujettissement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle versée à la salariée Madame Z... pour un montant de 2.193 € ;
AUX MOTIFS QUE « l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales une fraction de l'indemnité de rupture conventionnelle versée en 2010 à Madame Caroline Z... ; Que l'URSSAF considère que le caractère alternatif des limites applicables pour l'exonération prévue par l'article 80 duodecies du Code général des impôts et la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 exclut la possibilité de recourir à la reconstitution d'un salaire théorique ou de retenir un salaire annuel N-2 ; Qu'elle soutient que les conditions relatives à l'exonération de cette indemnité n'étaient pas remplies, qu'elle excédait les limites admises et qu'une réintégration de la fraction excédentaire dans l'assiette des cotisations avait été opérée à bon droit justifiant un redressement de 2.193 € ; Attendu que la société SARP considère que la rémunération de la salariée concernée n'étant pas complète du fait d'un congé de maternité et d'un congé parental, elle pouvait reconstituer un salaire théorique par réintégration des salaires non perçus ; Attendu que le litige se circonscrit en l'espèce à la possibilité pour l'employeur de reconstituer le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n'est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ; Que l'instruction fiscale du 31 mai 2000 précise que la rémunération annuelle brute de référence s'entend de « la rémunération annuelle versée par l'employeur qui procède au licenciement » ; Que la loi a prévu que la faculté d'exonération résulte d'un autre calcul, basé sur le paiement de l'indemnité de rupture elle-même ; Qu'il s'en déduit que l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, soit qu'il s'agisse de salaires mentionnés à la déclaration annuelle, des salaires de l'année précédente, soit qu'il s'agisse du paiement de l'indemnité de rupture, ce qui exclut implicitement le recours à la reconstitution d'un salaire théorique ; Qu'il en résulte que ce chef de redressement est validé pour 2.193€ de cotisations hors majorations de retard restant à courir » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle ou conventionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de salaire soumis à cotisations sociales ou des indemnités exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « ne constituent pas une rémunération imposable : (
) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement (
) » ; que ces textes se réfèrent à la « rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail », sans cantonner la notion de « rémunération annuelle » aux salaires versés par l'employeur mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente ; qu'en se fondant néanmoins sur les dispositions de l'instruction fiscale du 31 mai 2000, simple instruction administrative dépourvue de portée, pour retenir que « l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, soit qu'il s'agisse de salaires mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente, soit qu'il s'agisse du paiement de l'indemnité de rupture », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de versement d'une indemnité transactionnelle ou conventionnelle de rupture au salarié, il appartient au juge de rechercher si elle comprend des éléments de salaire soumis à cotisations sociales ou des indemnités exonérées de cotisations en-deçà des seuils fixés à l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, dans sa version applicable, « ne constituent pas une rémunération imposable : (
) 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement (
) » ; que ces textes se réfèrent à la « rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail », sans cantonner la notion de « rémunération annuelle » aux salaires versés par l'employeur mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente ; qu'en retenant néanmoins que « l'assiette de l'exonération doit correspondre à des paiements effectifs réalisés par l'employeur, soit qu'il s'agisse de salaires mentionnés à la déclaration annuelle des salaires de l'année précédente, soit qu'il s'agisse du paiement de l'indemnité de rupture », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction applicable au litige.