Mon propriétaire peut-il augmenter mon loyer ?

En bref

Oui, mais seulement si une clause de révision existe dans le bail, et l'augmentation est limitée à l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). Si le logement est classé F ou G au diagnostic énergétique, aucune révision n'est possible.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17-1, art. 17-2)

La révision du loyer est encadrée

Votre propriétaire ne peut pas augmenter votre loyer comme il le souhaite. Il existe des règles précises.

1. Une clause de révision doit être prévue dans le bail

Si votre contrat de location contient une clause de révision, l'augmentation intervient chaque année, à la date prévue dans le bail (ou à défaut, à la date anniversaire du contrat) (art. 17-1).

2. L'augmentation est plafonnée

Le loyer ne peut pas augmenter plus que l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). Cet indice est publié chaque trimestre par l'INSEE (art. 17-1).

3. Le propriétaire doit agir dans un délai

Si votre propriétaire ne demande pas la révision dans l'année qui suit la date où elle aurait dû s'appliquer, il perd son droit à cette révision pour l'année écoulée (art. 17-1).

4. Cas des logements très énergivores (classe F ou G)

Si votre logement est classé F ou G au diagnostic de performance énergétique, la révision de loyer est interdite, même si une clause existe dans le bail (art. 17-1).

5. Autre cas : le renouvellement du contrat

À chaque renouvellement du bail, le loyer ne peut être augmenté que si le loyer actuel est "manifestement sous-évalué" par rapport aux loyers pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables (art. 17-2). Cette procédure est encadrée :

  • Le propriétaire doit vous prévenir au moins 6 mois avant la fin du bail.
  • Il doit vous fournir des références de loyers comparables (au moins 3, ou 6 dans les grandes agglomérations).
  • En cas de désaccord, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation, puis le juge.

Cette réévaluation est également interdite pour les logements classés F ou G (art. 17-2).

6. Travaux d'amélioration

Si vous et votre propriétaire êtes tombés d'accord par écrit sur des travaux d'amélioration, une majoration de loyer liée à ces travaux peut être prévue dans le bail ou par un avenant (art. 17-1). Vous ne pouvez alors pas demander une diminution de cette majoration.

Ce qu'il faut vérifier

  • Relisez votre bail : contient-il une clause de révision du loyer ?
  • Vérifiez la date de la dernière révision et l'indice appliqué.
  • Vérifiez la classe énergétique de votre logement (DPE).

Besoin d'aide ?

Si vous avez un doute sur le calcul de l'augmentation, ou si votre propriétaire ne respecte pas ces règles, vous pouvez contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) de votre département, gratuitement. En cas de litige persistant, un avocat spécialisé en droit du logement peut vous conseiller.

Note : les autres articles cités dans les documents concernent des cas particuliers (logements sociaux HLM, aides au logement, résidences hôtelières) qui ne s'appliquent probablement pas à votre situation, sauf si vous êtes locataire d'un logement social conventionné.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 17-1

    I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 17-2

    I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

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