Comment se calcule la révision annuelle du loyer ?
En bref
La révision annuelle du loyer suit l'indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre par l'INSEE, et ne peut pas dépasser cette variation. Elle ne s'applique pas aux logements classés F ou G.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17-1)
Quand la révision a lieu
- La révision du loyer intervient chaque année, à la date prévue dans le bail. S'il n'y a pas de date précisée, elle a lieu au terme de chaque année du contrat (art. 17-1).
Comment se calcule la hausse
- La hausse du loyer ne peut pas dépasser la variation de l'indice de référence des loyers (IRL). Cet indice est publié chaque trimestre par l'INSEE (art. 17-1).
- Cet indice correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac et hors loyers) (art. 17-1).
- La date de référence à utiliser pour le calcul est celle indiquée dans le bail. S'il n'y a pas de date précisée, on utilise le dernier indice publié à la date de signature du bail (art. 17-1).
Si le bailleur oublie d'appliquer la révision
- Le bailleur doit manifester sa volonté d'appliquer la révision dans un délai d'un an suivant la date où elle aurait dû prendre effet. Sinon, il est considéré comme ayant renoncé à cette révision pour l'année écoulée (art. 17-1).
- S'il agit dans ce délai d'un an, la révision prend effet à partir de sa demande, et non rétroactivement (art. 17-1).
Cas particulier : travaux d'amélioration
- Si le bail prévoit une clause spécifique pour des travaux d'amélioration que le bailleur va faire réaliser, une majoration du loyer liée à ces travaux peut être fixée. Cette majoration ne peut pas être contestée par une action en diminution de loyer (art. 17-1).
Logements très énergivores (classe F ou G)
- Si le logement est classé F ou G au diagnostic de performance énergétique, aucune révision annuelle de loyer n'est possible, ni aucune majoration liée à des travaux (art. 17-1).
Bon à savoir
- Ces règles concernent la révision annuelle en cours de bail. Le calcul lors d'un renouvellement de bail, ou dans une zone soumise à un encadrement des loyers, suit d'autres règles (voir articles 17-2 et 18).
- En cas de doute sur le calcul exact ou de désaccord avec le bailleur, il est conseillé de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou de consulter un professionnel du droit.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 17-1
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
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