Comment savoir si mon loyer est trop cher (encadrement des loyers) ?

En bref

En principe, le loyer est fixé librement à la location. Une exception existe seulement pour les logements très mal isolés (classes F ou G) : le loyer d'une nouvelle location ne peut pas dépasser celui payé par le précédent locataire. Les articles fournis ne parlent pas d'un encadrement général des loyers.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17, art. 17-2)

Ce que disent les articles fournis

  • Principe : liberté du loyer. Quand un logement est mis en location, le loyer est fixé librement par le propriétaire (art. 17).
  • Exception pour les logements très énergivores (classe F ou G). Si le logement est classé F ou G (les moins bien isolés), et qu'il est reloué à un nouveau locataire, le loyer ne peut pas être supérieur au dernier loyer payé par l'ancien locataire (art. 17).
  • Au renouvellement du bail, le loyer ne peut être augmenté par le propriétaire que s'il est "manifestement sous-évalué" par rapport aux loyers du voisinage pour des logements comparables, avec une procédure précise à respecter (au moins 3 références de loyers comparables, parfois 6 selon la commune) (art. 17-2).
  • Pour les logements F ou G, le loyer ne peut pas du tout être réévalué au moment du renouvellement du bail (art. 17-2).

Ce qui n'est pas couvert par ces articles

Les articles fournis ne mentionnent pas de dispositif général d'encadrement des loyers (plafonds de loyers au m² dans certaines zones tendues, comme à Paris ou dans d'autres grandes villes). Ce dispositif existe pourtant dans le droit français, mais il repose sur d'autres textes (notamment des décrets et arrêtés préfectoraux) qui ne sont pas fournis ici.

Que faire concrètement ?

  • Si vous pensez que votre logement est mal classé au diagnostic de performance énergétique (F ou G), vérifiez que le loyer demandé ne dépasse pas celui du précédent locataire (art. 17).
  • Si vous êtes dans une grande ville avec un encadrement des loyers (Paris, Lille, etc.), il faut consulter les arrêtés préfectoraux locaux ou vous rapprocher de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) de votre département pour connaître le loyer de référence applicable à votre logement.
  • En cas de doute ou de litige avec le propriétaire, vous pouvez aussi contacter la commission départementale de conciliation ou consulter un avocat spécialisé en droit du logement.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 17

    I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.

  • Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

    Article 17-2

    I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.

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