Logement classé F ou G : le bailleur peut-il augmenter le loyer ?
En bref
Non. Pour un logement classé F ou G, le bailleur ne peut ni réviser le loyer chaque année, ni le réévaluer au renouvellement, ni fixer un loyer plus élevé lors d'une nouvelle location par rapport au précédent locataire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17, art. 17-1, art. 17-2, art. 159, art. 25-9)
Logement classé F ou G : quelles limites pour le loyer ?
Les logements classés F ou G au diagnostic de performance énergétique (logements très énergivores, dits « passoires thermiques ») sont soumis à des règles particulières qui bloquent toute hausse de loyer.
1. Pas de révision annuelle du loyer
Même si le bail prévoit une clause de révision annuelle du loyer (indexée sur l'indice de référence des loyers), cette révision ne peut pas être appliquée si le logement est classé F ou G (art. 17-1).
2. Pas de majoration pour travaux d'amélioration
La majoration de loyer que le bailleur peut normalement demander après des travaux d'amélioration n'est pas non plus possible pour ces logements (art. 17-1).
3. Pas de réévaluation au renouvellement du bail
En temps normal, si le loyer est "manifestement sous-évalué", le bailleur peut proposer une hausse au renouvellement du bail. Ce mécanisme est exclu pour les logements F ou G (art. 17-2).
4. Encadrement en cas de nouvelle location
Si le bailleur relance ce logement F ou G à la location avec un nouveau locataire, le loyer du nouveau contrat ne peut pas dépasser le dernier loyer payé par le précédent locataire (art. 17).
En résumé
Pour un logement classé F ou G, le loyer est en pratique gelé : le bailleur ne peut ni le réviser annuellement, ni le majorer pour travaux, ni le réévaluer au renouvellement, ni l'augmenter pour un nouveau locataire par rapport au loyer précédent.
À noter
Ces règles viennent de la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Elles s'appliquent aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de cette loi, soit à partir du 24 août 2022, et après le 1er juillet 2024 en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte (art. 159 de la loi n° 2021-1104). Les logements meublés loués en résidence principale sont aussi concernés pour la révision du loyer (art. 25-9).
En cas de doute sur la date d'application à un contrat précis, ou sur le classement énergétique du logement, il est conseillé de se renseigner auprès de l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou d'un avocat spécialisé en droit du logement.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 17
I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones. II.-La fixation du loyer des logements mis en location est libre. Toutefois, lorsqu'un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 17-1
I. ― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. ― La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 17-2
I. - Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent I, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent I et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission départementale de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 % si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie. II. - Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)
Article 159
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Art. 17, Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 18, Art. 25-3, Art. 25-9, Art. 25-12 - Code de la construction et de l'habitation. Art. L321-11-1 - LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 Art. 140 IV. - Les articles 17, 17-1, 17-2, 18, 25-3, 25-9 et 25-12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 25-9
Pour la révision du loyer, les I et III de l'article 17-1 sont applicables aux logements meublés. L'article 17-2 est applicable aux logements meublés. La hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s'applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter ou d'acquisition d'équipements par le bailleur en sus de l'équipement initial, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer une majoration de loyer consécutive à ces opérations.
→Continuer
À lire aussi
- DPE et location : passoires thermiquesLes règles sur les passoires thermiques s'appliquent-elles aux meublés et locations saisonnières ?Oui pour les meublés loués comme résidence principale : le critère de performance énergétique du logement décent s'applique à eux comme aux locations vides. Non pour les locations saisonnières, qui ne relèvent pas de la loi de 1989 et n'ont pas à joindre le DPE au contrat ; elles restent visées par l'obligation générale d'atteindre la classe E en 2028 (art. L173-2).Lire la réponse
- Louer un logementMon propriétaire peut-il augmenter mon loyer ?Oui, mais seulement si une clause de révision existe dans le bail, et l'augmentation est limitée à l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL). Si le logement est classé F ou G au diagnostic énergétique, aucune révision n'est possible.Lire la réponse
- Louer un logementComment savoir si mon loyer est trop cher (encadrement des loyers) ?En principe, le loyer est fixé librement à la location. Une exception existe seulement pour les logements très mal isolés (classes F ou G) : le loyer d'une nouvelle location ne peut pas dépasser celui payé par le précédent locataire. Les articles fournis ne parlent pas d'un encadrement général des loyers.Lire la réponse
Poser une autre question
Information générale, pas un conseil juridique.