Quelle est la durée d'un bail de location ?
En bref
La durée dépend du type de location : 3 ans (bailleur particulier) ou 6 ans (bailleur société) pour un logement vide, au moins 1 an (ou 9 mois pour un étudiant) pour un meublé.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 10, art. 25-7, art. 11-1, art. 11-2, art. L321-10-1, art. D353-95, art. D353-67, art. L254-1)
La durée d'un bail dépend du type de location
Il n'existe pas une seule durée de bail : elle change selon que le logement est loué vide ou meublé, et selon le type de bailleur.
Location vide (logement non meublé)
- Si le bailleur est une personne physique (un particulier) : durée minimale de 3 ans (art. 10).
- Si le bailleur est une personne morale (une société, par exemple) : durée minimale de 6 ans (art. 10).
- Si le propriétaire ne donne pas congé à temps, le bail est automatiquement reconduit ou renouvelé pour la même durée (art. 10).
Location meublée (résidence principale)
- Durée minimale d'1 an (art. 25-7).
- Si le locataire est étudiant, la durée peut être réduite à 9 mois, mais dans ce cas il n'y a pas de reconduction automatique (art. 25-7).
- Si personne ne donne congé, le bail est reconduit tacitement pour 1 an (art. 25-7).
Cas particuliers
- Congé pour vente : si le propriétaire vend l'immeuble par lots (plus de 5 logements) et donne congé pour vente moins de 2 ans avant le terme du bail, le locataire peut demander à rester 2 ans à compter de la notification du congé (art. 11-1).
- Mise en copropriété d'un immeuble de 5 logements ou plus : les baux en cours sont prolongés pour que le locataire reste au moins 3 ans ou, selon les cas, 6 ans au total à compter de la mise en copropriété (art. 11-2).
- Logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) : la durée est de 3 ans (bailleur particulier) ou 6 ans (bailleur société), avec des règles de reconduction spécifiques (art. L321-10-1, art. D353-95, art. D353-67).
- Bail réel immobilier (BRILO) : c'est un contrat très particulier, conclu pour une durée beaucoup plus longue, entre 18 et 99 ans, sans possibilité de résiliation unilatérale ni de reconduction tacite (art. L254-1). Ce type de bail est rare et concerne l'accession à la propriété ou la location sous conditions de ressources.
Ce qu'il faut retenir
Pour connaître la durée exacte de votre bail, il faut d'abord identifier :
- Si le logement est vide ou meublé.
- Si le bailleur est un particulier ou une société.
- S'il existe une situation particulière (vente, copropriété, conventionnement ANAH).
Besoin d'aide ?
Si votre situation est complexe (bail réel immobilier, conventionnement ANAH, congé pour vente), il est conseillé de contacter l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) ou un avocat spécialisé en droit du logement pour vérifier les règles applicables à votre cas précis.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 10
Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2. A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 25-7
Le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 11-1
Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de cinq logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10. Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 11-2
Lorsqu'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l'article 17, est mis en copropriété : 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d'une durée de trois ans ; 2° Les autres baux en cours sont prorogés d'une durée permettant au locataire d'occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété.
Code de la construction et de l'habitation
Article L321-10-1
La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Cette disposition ne s'applique ni aux contrats de sous-location ni à l'hébergement prévus par l'article L. 321-10.
Code de la construction et de l'habitation
Article D353-95
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
Code de la construction et de l'habitation
Article D353-67
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1. Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.
Code de la construction et de l'habitation
Article L254-1
Constitue un contrat dénommé " bail réel immobilier " le bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé consent, pour une longue durée, à un preneur, avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession temporaire à la propriété de logements : 1° Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III ; 2° Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, le loyer n'excède pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. Ce contrat peut également être conclu par les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics ainsi que par les établissements publics fonciers de l'Etat. Il est régi par les dispositions du présent chapitre. Le bail réel immobilier est consenti pour une durée de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans par les personnes qui ont le droit d'aliéner. Il ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale ni faire l'objet d'une tacite reconduction. Le bail réel immobilier oblige le preneur à effectuer les travaux mentionnés aux trois premiers alinéas sur l'immeuble objet du bail, dans le respect des règles applicables à de telles opérations. Le preneur ne peut, sauf stipulations contraires, exécuter d'autres ouvrages ou travaux que ceux prévus initialement. Les constructions et améliorations réalisées par le preneur demeurent sa propriété en cours de bail et deviennent la propriété du bailleur à son expiration. A l'issue du bail, le preneur ne peut réclamer, sauf stipulations contraires, d'indemnité au regard des améliorations qu'il a effectuées. Le contrat de bail détermine, le cas échéant, les activités accessoires qui pourront être exercées dans l'immeuble objet du bail et subordonne à l'accord du bailleur tout changement d'activité.
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